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Liberté et balise :
Une société libre et démocratique, comme la nôtre au Canada, ne conçoit pas l'exercice de la liberté d'expression sans qu'elle soit délimitée par les principes et les règles de la responsabilité civile. Si la liberté d'expression est un droit fondamental enchassé dans les chartes canadienne et québécoise, et garanti par la pratique des tribunaux, il n'en demeure pas moins que l'exercice de ce droit impose des obligations fondées sur la nature et la finalité des propos exprimés. Les chartes et les principes du droit civil québécois visent, notamment, le respect du droit à la dignité, à l'honneur, à la réputation, à la vie, à l'inviolabilité et l'intégrité de toute personne; de là, les propos ou citations exprimées en privé ou en public qui ridiculisent, humilient, et attisent la haine, la discrimination, ou toute forme d'atteinte aux droits de la personnalité sont bannis et font l'objet de poursuites. On ne peut être libre sans être responsable; on ne peut s'exprimer librement dans la seule fin de porter préjudice à autrui; en d'autres termes, la liberté d'expression s'arrête ou commence la diffamation.
Dans cet article, nous évoquerons en toute brièveté la liberté d'expression, la diffamation qu'elle pourrait engendrer, les recours disponibles sous l'angle de la Loi sur la Presse et des principes du droit civil au Québec.
Faute et dommages intérêts
La diffamation est une allégation, une expression outrageante, invective ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur d'une personne, et le droit civil québécois ne prévoit pas des recours particuliers concernant la diffamation; la personne qui se croit lésée par des propos ou expressions diffamatoires fait valoir ses droits sur la base des règles générales de la responsabilité civile extracontractuelle dont les piliers sont : la faute, le préjudice, et le lien de causalité entre eux.
La faute de l'auteur de la diffamation peut résulter de sa conduite marquée par la mauvaise foi ou l'intention de nuire à la réputation de la victime, ou de son comportement téméraire, impertinent et négligent, même si la volonté de nuire à sa réputation est absente. La victime peut réclamer des dommages intérêts qui peuvent être parfois au franc symbolique, en plus des dommages intérêts punitifs s'il fait l'objet d'une atteinte illicite et intentionnelle à un droit fondamental, en l'occurrence, la réputation.
Les dommages intérêts punitifs ont un objectif de punition et de dissuasion, et s'apprécient, notamment, selon la gravité de la faute, la situation patrimoniale du débiteur, et du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. Par ailleurs, l'action civile fondée sur une atteinte à la réputation se prescrit par un an, à compter du jour ou la personne diffamée a eu connaissance. Rappelons que la Cour des petites créances n'a pas compétence et juridiction sur les poursuites en diffamation.
Modes particuliers de rectification :
La liberté de la presse, dans une société démocratique comme la nôtre, joue un rôle primordial dans la recherche, la collection, le traitement et la diffusion sans entrave, de l'information de qualité et d'intérêt public; cette liberté découle des libertés fondamentales de pensée, de parole, d'expression et d'échange d'opinion. Les journalistes et les médias doivent faire preuve de prudence, de retenue, de vérification, et de discernement dans la collecte et dans la diffusion de l'information. La diffamation ne résulte pas seulement de la publication ou divulgation d'informations ou de faits erronés, mais aussi lorsque les faits sont exacts, et que leur publication n'a pour autre but que de nuire à la réputation d'une personne. La Loi sur la presse offre à la presse écrite, plus précisément un journal ou un écrit périodique, certains modes de correction ou de rectification des propos ou écrits diffamatoires; en effet, toute personne qui se croit lésée par un article publié dans un journal et veut réclamer des dommages intérêts, doit intenter son action dans les trois mois qui suivent la publication de cet article, ou dans les trois mois qu'elle a eu connaissance de cette publication, pourvu, dans ce dernier cas, que l'action soit intentée dans le délai d'un an du jour de la publication de l'article incriminé. De même, la partie qui se croit lésée doit donner un avis de trois jours, préalablement à telle action, au propriétaire du journal de manière à permettre à ce journal de rectifier ou de rétracter l'article incriminé. Si le journal, suite à la réception de cet avis, se rétracte d'une manière complète et justifie de sa bonne foi, seuls les dommages actuels et réels peuvent être réclamés. Telle rétractation doit être publiée par le journal gratuitement et dans un endroit du journal aussi en vue que l'article incriminé.
Diffamation et recours collectif Il est établi que pour qu'il y ait une action en diffamation, il faut que le demandeur personnellement soit l'objet des propos prétendument diffamatoires, mais ceci n'excluait pas, dans certains cas, l'admission de la diffamation à l'égard d'une collectivité ou d'un groupe, lesquels pourraient avoir droit à des dommages intérêts ou à une indemnité. Dans un récent arrêt de la Cour d'appel du Québec, il fut clairement déclaré que, désormais, les recours collectifs et les recours en diffamation sont compatibles, ce qui encouragerait les poursuites audacieuses émanant des groupes et des collectivités plus larges, et porterait peut être, en contrepartie, certains médias, journalistes et animateurs à repenser leur pensée avant de l'exprimer.
Joseph Daoura, avocat, LL.B, D.E.A Ferland, Marois, Lanctot, Avocats (Société nominale) 1080, Côte du Beaver Hall Bureau 1610 Montréal, Qc, H2Z 1S8 Tél, Bureau (514) 861-1110 (ext 350) Direct : (514) 865-0165 Fax: (514) 861-1310 Email:
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