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Un bref rappel :
Dans le précédent article paru dans ce magazine, nous avons abordé le divorce, les mesures intérimaires et accessoires touchant, plus particulièrement, la garde des enfants et le partage du patrimoine familial; nous avons recommandé aux époux, en cas de divorce ou de séparation, de recourir, autant que faire se peut, à la déjudiciarisation de leur demande de divorce, et ce en négociant et en élaborant en toute civilité et patience, un projet d'accord ou de consentement au divorce, avec le soutien de leurs avocats respectifs, évitant ainsi les couts exorbitants, et surtout l'angoisse, l'anxiété et les perturbations reliées à un divorce litigieux qui traînerait devant les tribunaux.
Dans le présent article, nous exposerons, dans la limite du possible et en toute brièveté, les points pertinents relevant du statut personnel applicable au Liban, ainsi que la portée et l'exécution au Liban des jugements de divorce rendus au Québec, et en contrepartie, l'exécution au Québec des jugements de divorce rendus au Liban.
Le Statut Personnel
Les principes généraux et les réformes adoptées en 1990 dans la Constitution libanaise, ont reconnu, notamment, le respect des libertés publiques, de la liberté d'opinion et de croyance, ainsi que la justice sociale et l'égalité des droits et des devoirs entre tous les citoyens sans distinctions ni préférence. En effet, selon ladite Constitution, et en vertu du principe d'harmonisation entre la religion et l'État, les chefs des communautés libanaises pourront saisir le Conseil constitutionnel dans les domaines du statut personnel, de la liberté de croyance, du culte, et de la liberté de l'enseignement religieux.
Selon le nouveau Code de procédure libanais, les juridictions libanaises ont compétence dans les «matières du statut personnel si les parties sont libanaises», donnant ainsi aux juridictions civiles et religieuses une compétence internationale très étendue. La catégorie du statut personnel comprend le mariage, les matières de la capacité, les régimes matrimoniaux, des successions qui relèvent chez les non-musulmans des juridictions civiles. Ainsi, l'état civil est tenu par les communautés religieuses, et de ce fait, il existe (17) confessions religieuses officielles reconnues, dont chaque communauté, par le biais de ses tribunaux religieux, ont juridiction sur le statut personnel des libanais, et disposent de ses propres règles, de ses propres textes juridiques et de sa jurisprudence.
titre d'exemple, il existe une Loi sur le statut personnel de la communauté grecque-orthodoxe, une Loi sur le statut personnel de la communauté israélite, une Loi sur le statut personnel de la communauté évangélique au Liban, une autre pour la communauté arménienne, etc.
De même, les juridictions libanaises sont compétentes pour connaître des mariages civils conclus à l'étranger, si l'un des époux est de nationalité libanaise. Cependant, les juridictions musulmanes ont une compétence plus large, car elles connaissent les mariages conclus entre les libanais et les étrangers de même confession même si l'époux étranger est régi dans son pays par une loi civile, et même si l'union des conjoints a été célébrée en dehors du Liban dans la forme civile, le cas échéant en France, au Québec ou ailleurs. Par ailleurs, la Loi du 7 décembre 1951 s'applique à tous les Libanais, sans distinction de confession, laquelle exige l'enregistrement, auprès des consulats libanais oeuvrant à l'étranger, des actes de naissance des enfants nés à l'étranger d'un père de nationalité libanaise, ainsi que le mariage d'un libanais conclu à l'étranger.
L'exécution des jugements de divorce (exequatur)
a) Au Liban
Le jugement de divorce rendu à l'étranger, en l'occurrence au Québec, est considéré un jugement étranger, dont sa reconnaissance au Liban nécessite l'exequatur ou la force exécutoire. En général, l'examen de la compétence du juge étranger constitue la condition fondamentale de l'exequatur; cet examen s'effectue par référence au système juridique de l'État étranger dont l'observation est estimée en principe suffisante. Le système judiciaire libanais connaît un certain libéralisme dans le contrôle des décisions étrangères. Cependant, la problématique pourrait surgir lorsqu'un mariage entre deux époux Libanais mariés religieusement au Liban, ayant leur domicile au Québec ou à l'étranger et ayant obtenu un jugement de divorce; ce dernier, selon une jurisprudence, pourrait ne pas être reconnu par les autorités libanaises religieuses; mais, nous constatons et sous toute réserve, que les représentants de quelques autorités religieuses non musulmanes au Canada se penchent à donner la force exécutoire à ces jugements québécois de divorce.
Par contre, les juridictions civiles libanaises reconnaissent les jugements de divorce rendus au Québec entre les époux libanais mariés sous la loi civile au Québec. Dans ce cas, il existe une procédure administrative et judiciaire de reconnaissance de ces jugements au Liban; en effet, on exige l'apostille sur les deux copies certifiées conformes du jugement de divorce, du certificat de divorce, du projet d'accord ou de l'action en divorce par le Ministère des affaires étrangères Canada; ensuite le Consulat libanais à Montréal se charge de l'enregistrement de ce jugement et de son expédition au Ministère des affaires étrangères du Liban; de là , une requête, de préférence avec l'assistance d'un avocat libanais, sera logée auprès du Ministère des affaires des Immigrants, en collaboration avec la Cour d'appel libanaise qui accordera l'exequatur du jugement étranger, et enfin un nouveau extrait civil individuel et familial sera délivré constatant le divorce et le nouvel état civil des parties.
b) Au Québec
Le Québec reconnaît habituellement les décisions rendues hors du Québec, en l'occurrence au Liban, et les déclare exécutoire, sauf notamment dans les cas ou la décision rendue n'est pas définitive ou exécutoire, ou si les autorités du pays étranger ne sont pas compétentes, ou si le résultat de la décision est manifestement incompatible avec l'ordre public.
L'autorité québécoise ne rentre pas dans le fond de la décision rendue par les autorités étrangères, mais elle se limite à vérifier si cette décision dont on demande la reconnaissance remplit les conditions prévues par les lois applicables au Québec.
Par ailleurs, la Loi sur le divorce - loi fédérale- exige pour qu'un jugement étranger soit reconnu, son enregistrement auprès du tribunal d'une province et son exécution comme toute autre ordonnance conformément aux lois de cette province. D'autre part, dans les actions en matière divorce, les tribunaux québécois reconnaissent la compétence des autorités étrangères si notamment, l'un des époux avait son domicile dans l'État ou la décision a été rendue, ou y résidait depuis au moins un an avant l'introduction de l'action, ou si les époux ont la nationalité de cet État.
Cependant, lorsque le jugement étranger porte sur les aliments et sur la garde des enfants, une difficulté se présente, car ces matières là sont révisables par les autorités québécoises si l'une des parties a son domicile ou sa résidence au Québec; dans ces cas, les juges hésitent à attribuer le caractère exécutoire requis pour l'exemplification ou l'homologation du jugement étranger, en l'occurrence le jugement rendu par les autorités religieuses libanaises. Ainsi, on se retrouve pratiquement dans des cas d'ouverture d'un nouveau procès par les parties devant le tribunal québécois, malgré l'existence d'un jugement de divorce rendu au Liban; ce mécanisme mènerait à l'institution des procédures «parallèles» couteuses, et à l'anéantissement indirect des effets des jugements de divorce rendus au Liban, surtout en matière de pension alimentaire et de garde des enfants.
Conclusion
Enfin, en vue d'assurer le meilleur intérêt des époux québécois d'origine libanaise en matière de divorce, dont la plupart connaissent récemment un rétablissement réciproque soit dans leur pays d'origine, soit dans leur pays d'accueil, nous encourageons la mise en place d'une entente internationale, notamment en matière de protection d'enfants et d'exécution des ordonnances alimentaires, qui donnera de plein droit l'autorité de la chose jugée aux juridictions siégeant respectivement au Liban et au Québec à certaines conditions, et ce à l'instar de l'entente sur l'entraide judiciaire entre la France et le Québec. Rien n'est impossible face à la bonne volonté, à la détermination fructueuse et édifiante de tous les intervenants dans ce domaine.
Joseph Daoura, avocat, LL.B, D.E.A Ferland, Marois, Lanctot, Avocats (Société nominale) 1080, Côte du Beaver Hall Bureau 1610 Montréal, Qc, H2Z 1S8 Tél, Bureau (514) 861-1110 (ext 350) Direct : (514) 865-0165 Fax: (514) 861-1310 Email:
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