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Un bref survol :
Le mariage est une institution importante qui suppose essentiellement l'union et le désir des deux volontés libres de b tir ensemble un édifice, notamment humain et financier basé fondamentalement sur le respect, l'assistance et le secours mutuel dans les bons et les mauvais moments de la vie d'un couple. Cet acte solennel, qu'il soit civil ou religieux, est régi par des dispositions juridiques qui garantissent les droits, les devoirs et les obligations des époux quant à ses effets et sa dissolution, le cas échéant.
Le divorce : « un mal » parfois nécessaire
La juridiction compétente :
Au Québec, les effets du mariage sont d'ordre public et de ce fait, ils s'imposent à tous les conjoints qui ne peuvent y déroger, quelque soit leur régime matrimonial; en effet, les autorités québécoises demeurent compétentes pour ce qui est des effets du mariage ou de l'union civile, si l'un des conjoints a son domicile ou sa résidence au Québec. Cependant, il arrive que, sous l'effet de plusieurs facteurs et motifs, la vie commune entre époux devient compromise et intolérable, entraînant ainsi le divorce ou la séparation, dont les tribunaux québécois, et plus particulièrement la Cour supérieure dans plusieurs districts judicaires, ont compétence pour entendre les demandes en divorce et en matière de séparation de corps.
Bien que la (Loi sur le divorce) relève du champ fédéral, le Code civil du Québec s'applique sur les effets du divorce, sur la dissolution du régime matrimonial, sur le patrimoine familial, sur les prestations compensatoires et sur les matières relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Une action en divorce peut être intentée dans la province du Québec si un des époux réside habituellement depuis au moins un an avant l'introduction de l'instance. Cette action là peut être logée, soit par l'un des époux par l'entremise d'une procédure introductive d'instance qui supposerait un litige entre les parties, soit par une demande conjointe en divorce, négociée et signée par les époux.
Les motifs et les mesures intérimaires :
Selon la loi, l'échec du mariage est le seul motif de divorce, lequel s'établit par la preuve que les époux ont vécu séparément pendant au moins un an précédant le prononcé du jugement de divorce, et qu'ils vivaient séparés lors de l'introduction de l'instance, ou que l'autre époux a commis l'adultère, ou qu'il a traité l'autre époux avec une cruauté physique ou mentale rendant intolérable le maintien de la cohabitation entre eux.
1.La loi a instauré la médiation préalable familiale qui est gratuite et offerte par l'intermédiaire d'un Service de médiation familiale de la Cour supérieure dans tous ses districts, lorsqu'il existe entre les parties un différend relativement à la garde des enfants, aux aliments dus à une partie ou aux enfants ou au patrimoine familial et aux autres droits patrimoniaux résultant du mariage ou de l'union civile. Ce mode de résolution des conflits a l'avantage d'éviter les confrontations devant les tribunaux, et aide les couples à réaliser une entente équitable pour régler les divers points, en se basant sur un consentement libre et éclairé.
Par ailleurs, les procédures de divorce ou en séparation de corps peuvent durer assez longtemps avant l'audition de la cause au fond par le tribunal; entre-temps, des mesures provisoires sont demandées afin de sauvegarder les droits des parties et de leurs enfants. Ces mesures portent notamment, sur la garde et l'entretien des enfants ou un droit d'accès à ceux-ci, sur la pension alimentaire provisoire, sur l'usage provisoire ou exclusif de la résidence familiale ou du logement, sur la provision pour frais, la saisie conservatoire, les ordonnances de non harcèlement, etc. cet effet, des ordonnances intérimaires sont rendues par le tribunal, lesquelles pourraient être révisées seulement si un changement radical survient dans la situation des parties (par exemple, un changement de garde peut être autorisé si la sécurité des enfants est en jeu).
Le partage égal ou inégal :
Le patrimoine familial qui est un effet du mariage et qui s'impose à tous les conjoints est constitué de la résidence de la famille, principale ou secondaire, des meubles affectés à l'usage du mariage, des véhicules automobiles utilisés pour le déplacement de la famille, des droits accumulés durant le mariage au titre de régime de retraite (par exemple les RÉER), et les gains inscrits durant le mariage au nom de chaque époux en application de la loi sur le régime des rentes du Québec ou de programmes équivalents. Cependant, il existe des biens qui sont exclus du patrimoine familial, dont notamment ceux qui sont échus à l'un des époux par succession ou par donation, avant ou pendant le mariage. Il faut se rappeler que le patrimoine familial ne confère pas à chaque conjoint un droit de propriété indivis sur les biens le constituant, mais un droit de créance contre l'autre époux; cette créance est égale à la moitié de la valeur partageable de la part de l'autre époux dans le patrimoine familial. Donc, le partage égal constitue la règle et le principe, mais il arrive que le tribunal permet, sur demande, un partage inégal du patrimoine familial lorsqu'il en résulterait une injustice compte tenu, notamment, de la courte durée du mariage, de la mauvaise foi de l'un des époux ou de sa dilapidation de certains biens.
D'autre part, la prestation compensatoire est une compensation pécuniaire ou attributive de droits de l'un des époux pour son apport en biens ou en services, menant à l'enrichissement du patrimoine de l'autre époux; cette prestation doit être demandée lors de l'action en divorce, à l'égard de laquelle le tribunal se prononce, et il faut prouver le lien de causalité entre l'apport et l'enrichissement.
Les mesures accessoires :
Dans un autre ordre d'idées, l'obligation alimentaire subsiste entre les conjoints et pour les enfants à charge; en matière de divorce, la pension alimentaire doit être fixée en fonction des besoins du créancier alimentaire et de la capacité du débiteur alimentaire de la payer; elle peut être accordée sous forme de versements périodiques, de sommes forfaitaires ou des deux; cette pension peut être modifiée par le tribunal suite à un changement dans les conditions de l'une ou de l'autre partie (à titre d'exemple, la perte d'emploi constitue un motif de modification, par contre le fait de quitter l'emploi volontairement n'en constitue pas un).
D'autre part, lorsque le foyer familial éclate, le point culminant et capital à régler demeure l'attribution de la garde des enfants. Dans la grande majorité des cas, les parents s'entendent sur une garde exclusive ou partagée; ils ont intérêt à le faire car les enfants subiront un préjudice moral et affectif suite à des batailles juridiques interminables devant les tribunaux quant à la contestation des droits de garde.
Les parents demeurent tous deux titulaires de l'autorité parentale vis à vis de leurs enfants même si la garde exclusive est attribuée à l'un d'eux; le critère primordial dans l'octroi d'un droit de garde est l'intérêt de l'enfant, définition large, loin d'être claire et unanime. En général, les tribunaux déterminent la personne la plus apte à prendre charge de l'enfant en tenant compte des besoins de celui-ci, tant physiologiques, moraux, intellectuels, qu'affectifs et psychologiques; sauf pour motifs graves s'y opposant, le droit de visite et d'accès est accordé au parent non gardien, car le maintien d'un lien soutenu avec celui-ci contribue au meilleur intérêt et au bien-être de l'enfant.
Compétence étrangère :
Il demeure que l'exécution au Liban des jugements de divorce rendus au Québec entre les libanais résidant au Québec, et dont leur mariage fut célébré ou enregistré au Liban, présente une particularité qui est principalement reliée aux règles régissant leur statut personnel dont les tribunaux confessionnels jouissent d'une large compétence. Nous aurons l'occasion de s'étendre dans ce domaine dans les prochains articles. Enfin, nous encourageons les parents à recourir, en cas de divorce, autant que faire se peut, à élaborer et à négocier en toute bonne foi, vigilance, patience et loin des préjugés ou rancunes, en présence de leurs avocats respectifs et de tous les intervenants, une demande conjointe en divorce basée sur un choix libre et éclairé, évitant ainsi l'angoisse, l'anxiété, les dépenses exorbitantes et surtout les impacts terrifiants sur leurs enfants qui pourraient un jour oublier et non pas leur pardonner.
Joseph Daoura, avocat, LL.B, D.E.A Ferland, Marois, Lanctot, Avocats (Société nominale) 1080, Côte du Beaver Hall Bureau 1610 Montréal, Qc, H2Z 1S8 Tél, Bureau (514) 861-1110 (ext 350) Direct : (514) 865-0165 Fax: (514) 861-1310 Email:
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